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Auto entrepreneur, attention au contrat de travail déguisé

Le 19 mai 2017
Le statut d'auto entrepreneur ne doit pas cacher ou dissimuler un véritable contrat de travail.

Il n'est pas rare qu'un autoentrepreneur exerce son activité en faveur d'une clientèle d'entreprises voire même pour une seule entreprise, dans le cadre d'un contrat de mission qui se prolonge dans le temps. Cette situation peut masquer en réalité une relation salariale déguisée en raison de l'existence d'un lien de subordination dans l'accomplissement de cette mission…

Les pouvoirs publics affirment régulièrement leur volonté de lutter contre ce phénomène qui détourne les règles protectrices du droit du travail et exonère du paiement des charges sociales.

La Cour de Cassation veille sur la question et l’on voit apparaître depuis quelques temps des décisions de condamnation punissant les employeurs indélicats. L’Urssaf mais aussi les autoentrepreneurs n’hésitent plus à solliciter des juridictions la requalification du contrat de mission en contrat de travail.

-En mai 2015, il a été jugé par la Cour de Cassation qu’il y avait lieu à requalification en salariat la relation contractuelle d’un commercial indépendant - sous le régime de l'autoentrepreneur - ayant travaillé dans le respect d'un planning quotidien précis établi par la société faisant appel à ses services et tenu d'assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales.

La société utilisatrice lui avait également assigné des objectifs de chiffre d'affaires annuel et imposé de passer des ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées. (Soc. 6 mai 2015, n° 13-27.535).

-Dans une autre affaire, il était question d'une société opérant dans le secteur de la formation, qui avait recruté des formateurs salariés avant de leur demander de passer sous un statut d’autoentrepreneurs dès l'entrée en vigueur de ce dispositif. Ces formateurs autoentrepreneur étaient liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée pour des cours de soutien scolaire et exerçaient leur activité au profit de la société utilisatrice, dans les locaux de celle-ci et auprès d'élèves qui demeuraient la clientèle exclusive de cette dernière. Les formateurs recevaient les programmes établis par le donneur d’ordre lors de réunions pédagogiques de sorte qu’aucune liberté ne leur était accordée dans la conception de leurs cours.

Pour la Cour de Cassation, les formateurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente, elle en a déduit que le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégré dans l'assiette des cotisations de l'employeur. (Civ. 2e, 7 juill. 2016, n° 15-16.110).

Un statut détourné en «  véritable période d’essai »

-En début d’année 2017, la Cour suprême a donné une nouvelle illustration du détournement du régime de l'autoentrepreneur. Dans cette espèce, ce sont les inspecteurs de l'Urssaf qui se sont présentés au sein d’une entreprise afin d’y effectuer un contrôle, à la suite à un signalement. Lors de cette visite, ils ont pu constater la présence de quatre personnes en situation de travail. Interrogés sur les modalités d’exercice de leur activité, tous ont indiqué avoir été recrutés au cours de l’année 2010, et ont déclaré avoir effectué des heures de travail au sein de la société en qualité de stagiaire puis d’autoentrepreneur. De même, ils ont précisé que leurs fonctions au sein de cette entreprise avaient toujours été identiques depuis leur arrivée, comme leurs horaires. Ces personnes rémunérées sur factures ont indiqué avoir changé de statut en cours d’emploi.

Le Tribunal correctionnel de Paris, saisi par l'Urssaf alors partie civile, a considéré que le travail accompli s'effectuait dans des conditions de subordination, à savoir une direction par le gérant de la société, selon des horaires établis, avec des tâches répétitives au fil des mois, pour une rémunération constante. Pour la juridiction, l'existence d'un contrat de travail est démontrée, la présomption de non salariat attachée à l'autoentreprise et prescrite par l’article L 8221-6 I- 1° du code du travail est ici mise à néant. 

Le tribunal a ainsi procédé à la requalification du statut d'autoentrepreneur en contrat de travail salarié, la société « employeur » et son gérant ont été reconnus coupables du délit de travail dissimulé et condamnés à des peines d’amendes d'un montant respectivement de 10 000 € et de 2 000 €.

Cette décision a été par la suite confirmée par la Cour d'Appel puis par la Cour de Cassation qui vient préciser que « les salariés concernés se trouvaient placés dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard des prévenus ».  (Crim. 10 janv. 2017)

A n’en pas douter d’autres décisions de condamnation sont à intervenir d’autant que certaines entreprises ont recours à ce statut d’autoentreprise en guise de véritable période d’essai en dehors de tout respect de la législation encadrée de cette période par le Code du travail.